Dahir n° 1-16-78 du 1er ramadan 1437 (7 juin 2016) portant promulgation de la loi organique n° 90-15 relative au Conseil de régence

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LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes-puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50, 85 et 132 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 1000/16 du 20 chaabane 1437 (27 mai 2016) ayant prononcé que la loi organique n° 90-15 relative au Conseil de régence est conforme à la Constitution sous réserve de l’explication citée au sujet de l’article 9 (1er alinéa) et l’article 12,

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 90-15 relative au Conseil de régence telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 1er ramadan 1437 (7 juin 2016).

Pour contreseing :

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN

 

Loi organique n° 90-15 Relative au Conseil de rÉgence

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier

En application des dispositions de l’article 44 de la Constitution, la présente loi organique fixe les règles de fonctionnement du Conseil de régence.

Article 2

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 44 de la Constitution, le Conseil de régence est présidé par le Président de la Cour constitutionnelle.

Il se compose, en outre, du chef du gouvernement, du Président de la Chambre des représentants, du Président de la Chambre des conseillers, du Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciare, du Secrétaire générale du conseil supérieur des Ouléma et de dix personnalités désignées par SA MAJESTE LE ROI intuitu personae.

Le siège du Conseil de régence est fixé à la capitale du Royaume.

Article 3

Sous réserve des dispositions prévues respectivement à l’article 4 ci-dessous et à la section première du chapitre 2 de la présente loi organique, le Conseil de régence exerce, durant la minorité de SA MAJESTE LE ROI, les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne.

Le Conseil de régime exerce, en outre, les pouvoirs dévolus à SA MAJESTE LE ROI par les textes législatifs en vigueur.

Article 4

Conformément aux dispositions de l’article 44 de la Constitution, le Conseil de régence ne peut, en aucun cas, exercer les pouvoirs constitutionnels dévolus à SA MAJESTE LE ROI en matière de révision de la Constitution.

Article 5

Le Conseil de régence exerce par ordonnances portant dahirs les pouvoirs qui lui sont dévolus par les dispositions de la Constitution et le présente loi organique.

Les ordonnances portant dahirs sont rendues au Nom de SA MAJESTE LE ROI.

Article 6

La formule de promulgation de la loi est libellée comme suit :

« Ordonnance du Conseil de régence portant dahir n°……………du……….portant promulgation de la loi……………………..

LOUANGE A DIEU SEUL !

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI,

Le Conseil de régence ;

Vu la Constitution, notamment ses articles……………………

Vu la loi organique n° 90-15 relative au Conseil de régence promulguée par le dahir n° 1-16-78 du 1er ramadan 1437 (7 juin 2016), notamment son article 6…………………………..

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite de la présente ordonnance portant dahir, la loi ………………………telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers.

Le Président du Conseil de régence. »

Lorsqu’il s’agit d’une loi organique ou d’une loi déférée à la Cour constitutionnelle en vertu des dispositions de l’article 132 de la Constitution, il est fait référence, dans l’ordonnance portant dahir de promulgation, à la décision de la Cour constitutionnelle.

Chapitre 2 : Fonctionnement du Conseil de régence durant la minorité de Sa Majesté le ROI

Section première : Attributions du Président du Conseil de régence

Article 7

Le Président du Conseil de régence préside, en présence des membres du Conseil de régence, le Conseil des ministres et tout autre conseil ou instance dont la présidence est dévolue à SA MAJESTE LE ROI par les dispositions de la Constitution, des dahirs et des textes législatifs en vigueur.

Article 8

Le Président du Conseil de régence signe, après délibération conforme du Conseil de régence, les traités et les conventions internationales.

Article 9

Le Président du Conseil de régence assume les fonctions de Chef Suprême des Forces Armées Royales.

Toutefois, il ne peut les placer en état d’alerte ni ordonner des opérations ou la concentration de tout ou partie de ces forces que sur délibération conforme du Conseil de régence.

Article 10

Pour l’application des dispositions de l’article 65 de la Constitution, le Président du Conseil de régence préside, au NOM de SA MEJESTE LE ROI , l’ouverture de la première session parlementaire, en présence des membres du Conseil de régence.

Article 11

Les ordonnances portant dahirs émanant du Conseil de régence sont signées par son Président. Elles sont, en outre, contresignées par le Chef du gouvernement, à l’exception de celles qui se rapportent à l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 41, 44 (2éme alinéa), 47(premier et 6éme alinéas), 51, 57, 59 et 130 (premier et 4éme alinéas) de la Constitution.

Article 12

En cas de décès ou de survenance d’une incapacité physique permanente empêchant définitivement le Président du Conseil de régence d’exercer ses attributions, il est pourvu, sans délai, au remplacement du Président de la Cour constitutionnelle, par ordonnance du Conseil de régence portant dahir, parmi les membres de la Cour constitutionnelle.

Section II : Règles de fonctionnement du Conseil de régence

Article 13

Dès l’accession au Trône de SA MAJESTE LE ROI âgé de moins de dix-huit ans accomplis, le Conseil de régence exerce de plein droit ses fonctions.

Article 14

Le Conseil de régence siège sur convocation de son président agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité de ses membres.

Article 15

Le Conseil de régence délibère valablement lorsque les trois-quarts (3/4) au moins de ses membres sont présents.

Il prend ses décisions à l’unanimité des membres présents. A défaut, ses décisions sont prises à la majorité des deux tirs (2/3) au moins des membres présents.

Article 16

En cas de décès ou de survenance d’une incapacité physique permanente empêchant définitivement l’une des dix personnalités désignées intuitu personae par SA MAJESTE LE ROI d’exercer ses fonctions, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du Conseil de régence portant dahir.

La désignation des nouveaux membres doit, autant que possible, respecter l’équilibre ayant présidé à la nomination des membres décédés ou définitivement empêchés.

Chapitre 3 : Attributions et règles de fonctionnement du Conseil de régence en tant qu’organe consultatif auprès de SA MAJESTE LE ROI.

Article 17

SA MAJESTE LE ROI exerce la plénitude des pouvoirs et des droits constitutionnels de la Couronne dès qu’il atteint l’âge de dix-huit sans accomplis.

Article 18

Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 44 de la constitution, le Conseil de régence fonctionne comme organe consultatif auprès de SA MAJESTE LE ROI jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.

Dans ce cas, le Conseil de régence se réunit sur convocation de SA MAJESTE LE ROI et émet son avis sur toute question que SA MAJESTE LE ROI décide de lui soumettre.

 Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales

Article 19

Le Conseil de régence tient ses réunions à son siège. Toutefois, il peut à titre exceptionnel, lorsque les circonstances l’exigent, tenir ses réunions en dehors de son siège à l’intérieur du Royaume.

Article 20

Il sera alloué au Président du Conseil de régence, sur le budget général de l’Etat, une dotation.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil de régence sont inscrits au budget général de l’Etat.

Article 21

Dès que SA MAJESTE LE ROI atteint l’âge de vingt ans accomplis, le Conseil de régence est dissous de plein droit.

Article 22

Sont abrogées les dispositions du dahir portant loi organique n° 1-77-290 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative au Conseil de régence, tel qu’il a été modifié par la loi organique n° 29-80 promulguée par le dahir n° 1-81-377 du 11 rejeb 1402(6 mai 1982).

123021835

Tables Des Matières

Loi organique n° 90-15 Relative au Conseil de rÉgence. 3

Chapitre premier : Dispositions générales. 3

Chapitre 2 : Fonctionnement du Conseil de régence durant la minorité de Sa Majesté le ROI 5

Section première : Attributions du Président du Conseil de régence. 5

Section II : Règles de fonctionnement du Conseil de régence. 6

Chapitre 3 : Attributions et règles de fonctionnement du Conseil de régence en tant qu’organe consultatif auprès de SA MAJESTE LE ROI. 7

Chapitre 4 : Dispositions diverses et finales. 7

Tables Des Matières. 9

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