Dahir n° 1-14-139 du 16 chaoual 1435 (13 août 2014) portant promulgation de la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

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LOUANGE A DIEU SEUL!

 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 132 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 943-14 du 27 ramadan 1435 (25 juillet 2014) ayant déclaré que:

 

  • le quatrième alinéa de l’article premier de la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, prévoyant «qu’une représentation des femmes doit être assurée dans chacune des trois catégories prévues au précédent alinéa», n’est pas conforme à la Constitution ;
  • la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 33 de ladite loi organique, à savoir «… sans pour autant dépasser, dans tous les cas, un délai supplémentaire de six (6) mois », est contraire à la Constitution;
  • le contenu du premier alinéa de l’article 35 de la même loi organique posant comme condition que « les requêtes doivent être présentées par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc» et l’obligation pour l’élu ou les élus dont l’élection est contestée de la mention de leurs adresses, est contraire à la Constitution ;
  • les autres dispositions de ladite loi organique sont conformes à la Constitution ;
  • les dispositions du quatrième alinéa de l’article premier, prévoyant « qu’une représentation des femmes doit être assurée dans chacune des trois catégories prévues au précédent alinéa», le dernier alinéa de l’article 33 indiquant « … sans pour autant dépasser, dans tous les cas, un délai supplémentaire de six (6) mois» ainsi que le contenu du premier alinéa de l’article 35 prévoyant que « les requêtes …. par un avocat inscrit au tableau de l’un des barreaux du Maroc» et l’obligation de la mention de «leur adresse», peuvent être dissociés des autres dispositions desdits articles et la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle soumise à l’examen du Conseil constitutionnel peut être promulguée après suppression des dispositions précitées,

A DECIDE CE QUI SUIT:

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à AL Hoceima, le 16 chaoual 1435 (13 août 2014).

Pour contreseing:

Le Chef du gouvernement,

ABDEL-ILAH BENKIRAN

 Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle

 Chapitre I : Organisation de la Cour constitutionnelle

Section I : Composition et durée du mandat

Article premier

Conformément aux dispositions de l’article 130 de la constitution, la Cour constitutionnelle est composée de douze (12) membres, nommés pour une durée de 9 ans non renouvelable, parmi les personnalités disposant d’une haute formation dans le domaine juridique et d’une compétence judiciaire, doctrinale ou administrative, ayant exercé leur profession depuis plus de quinze (15) ans, et reconnues pour leur impartialité et leur probité.

Ces membres sont répartis comme suit:

  • six (6) membres désignés par dahir, dont un membre proposé par le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma;
  • trois (3) membres élus par la Chambre des représentants ;
  • trois (3) membres élus par la Chambre des conseillers.

Le Roi nomme le président de la Cour constitutionnelle par dahir parmi les membres composant ladite Cour.

Les dahirs de nomination du président et des membres de la Cour Constitutionnelle nommés par le Roi, ainsi qu’un extrait des procès-verbaux de la séance plénière des deux chambres du Parlement contenant les résultats des élections des membres de chacune des deux chambres sont publiés au « Bulletin officiel ».

Article 2

L’opération et les résultats des élections des membres élus de la Cour Constitutionnelle sont susceptibles de recours dans un délai de huit jours à compter de la date de proclamation des résultats.

La Cour Constitutionnelle se prononce sur le recours dans un délai ne dépassant pas huit jours.

Article 3

En application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 130 de la Constitution, chaque catégorie demembres de la Cour Constitutionnelle est renouvelable par tiers tous les trois ans.

Lors de la 1ère désignation des membres de la Cour Constitutionnelle, un tiers des membres de chaque catégorie est désigné pour trois (3) ans, le second tiers pour six (6) ans et le dernier tiers pour neuf (9) ans.

Article 4 

Avant d’entrer en fonction, le président et les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le Roi. Ils jurent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle.

Section II : Incompatibilités et obligations

Article 5

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle sont incompatibles avec celles de membre du gouvernement, de la Chambre des représentants, de la Chambre des conseillers, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, du Conseil économique social et environnemental ou de toute instance et institution prévues au titre XII de la Constitution.

Elles sont également incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction publique ou mission publique élective ou tout emploi salarié dans une société commerciale et avec l’exercice de fonctions rémunérées par un Etat étranger, une organisation internationale ou une organisation internationale non gouvernementale.

Article 6

La fonction de membre de la Cour constitutionnelle est incompatible avec l’exercice de toute profession à titre libéral.

A cet effet, tout membre de la Cour constitutionnelle qui exerce la profession précitée est tenu d’en suspendre l’exercice pendant la durée de ses fonctions.

Article 7 

Les fonctionnaires nommés ou élus membres de la Cour constitutionnelle sont détachés auprès de cette instance pour la durée de leur mandat et seront, à son expiration, réintégrés de plein droit dans leur cadre d’origine.

Article 8

Les membres de la Cour constitutionnelle sont tenus à l’obligation de réserve et de manière générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre leur indépendance et la dignité de leurs fonctions.

Il leur est interdit, notamment, pendant la durée de leurs fonctions:

  • de prendre aucune position publique ou consulter sur des questions ayant fait ou pouvant faire l’objet de décisions de la part de la Cour;
  • d’occuper au sein d’un parti politique, d’un syndicat ou de tout groupement à caractère politique ou syndical, quelle que soit sa forme et sa nature, tout poste de responsabilité ou de direction et, de façon générale, y exercer une activité inconciliable avec les dispositions de l’alinéa premier ci-dessus;
  • de laisser mentionner leur qualité de membre de la Cour constitutionnelle dans tout document susceptible d’être publié et relatif à toute activité publique ou privée.

Article 9

En vertu des dispositions de l’article 158 de la Constitution, seront fixées par la loi les modalités de la déclaration écrite des biens et des actifs détenus par les membres de la Cour constitutionnelle, directement ou indirectement, dès la prise de leurs fonctions, en cours d’activité et à la cessation de celles-ci.

Article 10

Les membres de la Cour constitutionnelle doivent immédiatement informer le président de cette Cour de tout changement qui survient dans leurs activités extérieures à la Cour, s’il est susceptible d’être en contradiction avec les dispositions de la présente loi organique.

Article 11 

Tout membre de la Cour constitutionnelle qui veut se présenter à une élection ayant pour but de lui conférer une mission publique élective, doit présenter sa démission de membre de la Cour constitutionnelle avant le dépôt de la demande de candidature.

Les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’appliquent pas aux élections internes au sein d’associations et d’organisations n’ayant pas de caractère syndical, politique ou professionnel.

La démission du membre prend effet dès sa présentation au président.

Section III : Remplacement des membres de la Cour constitutionnelle à la fin de leur mandat

Article 12

Les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle prennent fin dans les cas suivants :

  1. l’expiration de leur durée;
  2. le décès;
  3. la démission qui doit être présentée au président de la Cour constitutionnelle et ne prend effet qu’à compter de la nomination ou élection du remplaçant du membre démissionnaire, sous réserve du cas prévu à l’article 11 ci-dessus ;
  4. la démission d’office qui doit être constatée par la Cour constitutionnelle, saisie par son président, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, ou l’autorité gouvernementale chargée de la justice dans les cas suivants:
  • exercice d’une activité ou acceptation d’une fonction ou d’un mandat électif incompatible avec la qualité de membre de la Cour constitutionnelle;
  • perte de la jouissance des droits civils et politiques;
  • survenance d’une incapacité physique permanente empêchant définitivement un membre de la Cour constitutionnelle d’exercer ses fonctions;
  • manquement aux obligations générales et particulières mentionnées dans la présente loi organique.

Article 13

Il est procédé à la nomination ou à l’élection des membres de la Cour constitutionnelle en remplacement des membres dont la durée de mandat a pris fin quinze (15) jours au moins avant l’expiration dudit mandat. A cet effet, le président de la Cour constitutionnelle doit informer la partie concernée par la désignation ou l’élection de la date d’expiration du mandat de tout membre, trois mois avant ladite date.

La durée du mandat de tout membre nommé ou élu suite à tout renouvellement court à compter de la date d’expiration de la durée du mandat des membres dont le mandat est achevé.

Article 14

En cas de décès, de démission volontaire ou d’office, il est pourvu à son remplacement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de ces faits soit au Roi s’il appartient à Sa Majesté de pourvoir au remplacement, soit au président de la Chambre des représentants ou au président de la Chambre des conseillers dans les autres cas.

Si la chambre des représentants et/ou la chambre des conseillers n’est pas réunie, le délai précité court à compter de la date de la tenue de la réunion de ladite ou desdites chambres, sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l’article 130 de la Constitution.

Les membres de la Cour constitutionnelle nommés ou élus en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin, pour quelque cause que ce soit, avant leur terme normal, achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.

Section IV : Indemnités

Article 15

Les membres de la Cour constitutionnelle perçoivent une indemnité égale à l’indemnité parlementaire et soumise au régime fiscal appliqué à cette dernière.

Le président de la Cour constitutionnelle bénéficie, en outre, de l’indemnité de représentation et des divers avantages en nature alloués au président de la Chambre des représentants.

En outre, le président et les membres de la Cour constitutionnelle bénéficient, à la cessation de leurs fonctions, d’une indemnité spéciale fixée par décret.

Chapitre II : Fonctionnement de la Cour constitutionnelle

Section première : Dispositions générales

Article 16

La Cour constitutionnelle se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, sur la convocation du plus âgé parmi les plus anciens de ses membres qui en assume alors la présidence.

Article 17

La Cour constitutionnelle statue sur les affaires qui lui sont soumises sur le rapport de l’un de ses membres, désigné par le président.

Elle délibère valablement lorsque neuf (9) de ses membres au moins sont présents.

La Cour constitutionnelle rend ses décisions à la majorité des deux tiers des membres la composant.

Si le quorum précité n’est pas atteint après deux sessions de vote et après délibération, les décisions de la Cour sont rendues à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Si les deux chambres du Parlement ou l’une d’entre elles n’élit pas, dans le délai légal de renouvellement, ses membres, la Cour constitutionnelle délibère valablement lorsque six (6) de ses membres, au moins, sont présents. Elle exerce ses compétences et rend ses décisions selon un quorum ne prenant pas en compte les membres non encore élus.

Ses décisions sont rendues au nom du Roi et conformément à la loi.

Ces décisions doivent comporter les visas des textes de référence et sont motivées et signées par les membres ayant siégé à la séance au cours de laquelle elles ont été rendues.

Elles sont publiées au «Bulletin officiel» dans un délai qui n’excède pas trente (30) jours à compter de la date où elles ont été rendues.

Article 18

Les séances de la Cour constitutionnelle ne sont pas publiques, à moins qu’une loi organique n’en dispose autrement.

La Cour peut, le cas échéant, entendre les intéressés en présence de leurs défenses ou toute autre personne connue pour son expertise dans le domaine de l’affaire qui lui est soumise.

Les membres de la Cour constitutionnelle portent, en séance, une tenue dont les caractéristiques sont fixées par décision du président de la Cour.

Article 19

Si la Cour constitutionnelle constate qu’une de ses décisions est entachée d’une erreur matérielle, elle peut la rectifier d’office.

Article 20

Toute partie intéressée peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en rectification d’erreur matérielle d’une de ses décisions. Cette demande doit être introduite dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification de la décision, prévue dans les articles 31 et 38 ci-après, dont la rectification est demandée.

Section II : Des décisions de conformité à la Constitution

Article 21

Les lois organiques définitivement votées par le parlement, sont transmises, sans délai, par le Chef du gouvernement, avant leur promulgation, à la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer sur leur conformité à la Constitution.

La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence.

Article 22

Le règlement intérieur de la Chambre des représentants et celui de la Chambre des conseillers, ainsi que les modifications auxdits règlements, adoptés par chacune des deux chambres, sont transmis sans délai, avant leur mise en application, par les présidents desdites chambres à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Les autres règlements intérieurs des conseils régis par des lois organiques sont transmis, par le président de chaque conseil à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Article 23

La transmission des lois à la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer sur leur conformité à la Constitution, conformément aux dispositions du 3ème alinéa de son article 132, est effectuée par une lettre du Roi, du Chef du gouvernement, du président de la Chambre des représentants ou du président de la Chambre des conseillers ou par une ou plusieurs lettres comportant, au total, les signatures d’au moins un cinquième du nombre des membres de la Chambre des représentants ou quarante membres de la Chambre des conseillers.

Article 24

La transmission des engagements internationaux à la Cour constitutionnelle aux fins de se prononcer sur leur conformité à la Constitution, conformément aux dispositions du dernier alinéa de son article 55, est effectuée par une lettre du Roi, du Chef du gouvernement, du président de la Chambre des représentants ou du président de la Chambre des conseillers ou par une ou plusieurs lettres comportant, au total, les signatures d’au moins un sixième du nombre des membres de la Chambre des représentants ou un quart des membres de la Chambre des conseillers.

Article 25

La Cour constitutionnelle, sitôt saisie des lois organiques, des lois, des règlements intérieurs des conseils et des engagements internationaux, avise le Roi, le Chef du gouvernement et le président de chacune des deux chambres du Parlement qui en informe les membres de sa chambre.

Le Chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers et les membres des deux chambres peuvent présenter, par écrit, à la Cour constitutionnelle des observations au sujet de la question dont cette dernière est saisie.

Article 26

L’appréciation de conformité à la Constitution des lois organiques, des lois, des règlements intérieurs des conseils et des engagements internationaux est faite dans le délai de trente (30) jours à compter de la saisine de la Cour constitutionnelle ou de huit (8) jours en cas d’urgence, à la demande du Gouvernement.

La publication au «Bulletin officiel» d’une décision de la Cour constitutionnelle constatant qu’une loi organique ou une loi n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.

Article 27

La publication d’une décision de la Cour constitutionnelle déclarant une disposition d’une loi organique, d’une loi ou du règlement intérieur non conforme à la Constitution, met obstacle à la promulgation de la loi organique ou de la loi ou à la mise en application de la disposition du règlement qui a fait l’objet de la décision.

Toutefois, lorsque la Cour constitutionnelle décide qu’une loi organique, une loi ou un règlement intérieur comporte une disposition non conforme à la Constitution, mais dissociable de l’ensemble de cette loi organique, de cette loi ou de ce règlement intérieur, la loi organique ou la loi peuvent être promulguées et le règlement intérieur peut être mis en application à l’exception de la disposition en cause.

Lorsque la Cour constitutionnelle déclare qu’une disposition d’un engagement international est contraire à la Constitution, sa ratification ne peut avoir lieu.

Section III : De la compétence de la Cour pour connaître d’une exception d’Inconstitutionnalité

Article 28 

Sont fixées par une loi organique ultérieure les conditions et procédures d’exercice, par la Cour constitutionnelle, de ses compétences pour connaître d’une exception d’inconstitutionnalité, conformément aux dispositions de l’article 133 de la Constitution.

Section IV : De la procédure applicable dans les cas prévus à l’article 73 de la Constitution

Article 29 

Dans le cas prévu à l’article 73 de la Constitution, la Cour constitutionnelle est saisie par le Chef du gouvernement. Elle se prononce dans le délai d’un mois. Ce délai est réduit à huit (8) jours quand le gouvernement déclare l’urgence.

La Cour constitutionnelle constate, par décision, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.

Section V : De la procédure d’examen des fins de non-recevoir prévu à l’article 79 de la Constitution

Article 30

Lorsque le gouvernement oppose, en vertu des dispositions de l’article 79 de la Constitution, l’irrecevabilité à une proposition ou à un amendement, qui n’est pas du domaine de la loi, la discussion de cette proposition ou de cet amendement en séance plénière est immédiatement suspendue.

L’autorité qui saisit la Cour constitutionnelle en avise aussitôt celles qui ont également compétence à cet effet selon le deuxième alinéa de l’article 79 de la Constitution et l’autorité ainsi avisée peut présenter toutes observations qu’elle jugera à propos pendant le délai fixé par la Cour constitutionnelle.

Article 31

La Cour constitutionnelle se prononce dans le délai de huit (8) jours. Sa décision est notifiée au Chef du gouvernement, au président de la Chambre des représentants et au président de la Chambre des conseillers, dans un délai n’excédant pas trois (3) jours suivant la date où elle est rendue.

Section VI : Du contentieux des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers

Article 32

Le délai pendant lequel l’élection d’un membre du parlement peut être contestée devant la Cour constitutionnelle, conformément à la loi, est fixé à trente (30) jours suivant la date de la proclamation du résultat du scrutin.

Article 33 

La Cour constitutionnelle statue sur les recours relatifs à l’élection des membres du parlement, conformément au dernier alinéa de l’article 132 de la Constitution, dans un délai d’un an, à compter de la date d’expiration du délai du recours.

Toutefois, la Cour peut, par décision motivée, dépasser ledit délai, lorsque le nombre ou la nature des recours l’exige.

Article 34

La Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête écrite adressée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, ou au wali de la région ou au gouverneur de la préfecture ou de la province où ont eu lieu les opérations électorales ou au président du secrétariat-greffe du tribunal de première instance dans la circonscription duquel se déroule l’élection et ce, contre récépissé portant la date du dépôt de la requête et mentionnant la liste des documents et pièces présentés par le requérant à l’appui de sa requête.

Le wali de la région, le gouverneur ou le président du secrétariat-greffe avise, par tous moyens de communication en usage, y compris par  voie électronique, le secrétariat général de la Cour et assure, à celui-ci, la transmission des requêtes dont il a été saisi.

Les requêtes sont enregistrées au secrétariat général de la Cour constitutionnelle dans l’ordre de leur arrivée.

Toutefois, lorsque les requêtes ont été transmises par les walis de régions, les gouverneurs de préfecture ou de province ou par les présidents des secrétariats-greffes des tribunaux de première Instance, leur enregistrement au secrétariat général de la Cour constitutionnelle fait mention de leur date de réception à la région, à la préfecture ou à la province ou au secrétariat-greffe du tribunal de première instance.

Le président de la Cour constitutionnelle donne immédiatement avis, selon le cas, au président de la Chambre des représentants ou au président de la chambre des conseillers des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

Article 35

Les requêtes contiennent les prénom, nom, qualité et adresse du requérant, les prénom et nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée, leurs qualités ainsi que l’exposé des faits et les moyens d’annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens et peut se faire assister d’un avocat.

La Cour peut, exceptionnellement, accorder au requérant un délai pour la production d’une partie de ces pièces.

La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est exonérée de la taxe judiciaire et de tous les droits de timbre et d’enregistrement.

Article 36

La Cour constitutionnelle adresse une copie de la requête aux membres de la Chambre des représentants ou de la Chambre des conseillers dont l’élection est contestée.

Le délai pendant lequel l’élu dont l’élection est contestée, concerné, peut prendre connaissance, au secrétariat général de la Cour constitutionnelle, des pièces annexes et en prendre copie pour produire ses observations écrites est fixé à 15 jours à compter de la date de notification des requêtes.

La Cour constitutionnelle notifie les mémoires en réponse aux parties concernées en indiquant le délai de réplique.

Article 37 

Les procès-verbaux des opérations électorales et leurs annexes sont communiqués à la Cour constitutionnelle sur sa demande, par toute autorité qui en est dépositaire.

La Cour peut ordonner une enquête et commettre un ou plusieurs de ses membres pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins conformément aux règles et procédures prévues par le code de procédure civile.

Procès-verbal en est dressé par le secrétariat-greffe et les intéressés sont invités à en prendre connaissance au secrétariat général de la Cour et à déposer leurs observations écrites dans un délai de huit (8) jours.

La Cour peut également commettre l’un ou plusieurs de ses membres pour procéder, sur place, à toutes mesures d’instruction qu’elle juge nécessaires conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile.

Article 38 

Sous réserve des dispositions de l’article 33 de la présente loi organique, et dès que l’affaire est en état d’être jugée, la Cour constitutionnelle y statue après avoir entendu le rapporteur, dans un délai de soixante (60) jours.

Toutefois, la Cour peut décider, sans instruction préalable, de l’irrecevabilité des requêtes en l’état ou les rejeter si elles ne contiennent que des griefs qui manifestement n’ont pu avoir une influence sur les résultats de l’élection.

Dans tous les cas, les décisions de la Cour sont notifiées à l’autorité administrative qui a reçu la déclaration de candidature, à la chambre des représentants ou à la chambre des conseillers, selon le cas, et aux parties intéressées dans un délai maximum de trente (30 jours) courant à compter de la date où elles ont été rendues.

Lorsque la Cour constitutionnelle ne dispose pas de l’adresse des parties ou du lieu où elles ont élu domicile, le siège de la préfecture où se trouve la circonscription électorale est réputé leur domicile légal.

Article 39 

Lorsqu’elle fait droit à une requête, la Cour constitutionnelle peut soit annuler l’élection contestée, soit réformer les résultats annoncés par la commission de recensement et proclamer, le cas échéant, le candidat qui a été régulièrement élu.

Section VII : Du contrôle de la régularité des opérations du référendum et des procédures de la révision de la Constitution

Article 40 

La Cour constitutionnelle veille à la régularité du recensement général des votes en matière de référendum.

Elle examine toutes les réclamations consignées aux procès-verbaux des opérations et y statue définitivement.

Dans le cas où elle constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement de ces opérations, il lui appartient d’apprécier si – eu égard à la nature et à la gravité desdites irrégularités – il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation partielle ou totale.

Article 41 

La Cour constitutionnelle proclame, par décision, les résultats du référendum. Mention de cette proclamation est faite dans le dahir portant promulgation du texte de la Constitution révisé, adopté par le peuple.

Article 42 

La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la procédure de révision de la Constitution soumise par dahir au Parlement conformément au 3ème alinéa de l’article 174 de la Constitution et en proclame les résultats.

Mention de cette proclamation est faite dans le dahir portant promulgation du texte de la Constitution révisé.

Section VIII : Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle

Article 43

L’organisation interne et les modalités de fonctionnement de la Cour constitutionnelle sont fixés par un règlement intérieur établi par la Cour.

Les services administratifs de la Cour constitutionnelle sont dirigés, sous l’autorité du président de cette dernière, par un secrétaire général nommé par dahir parmi trois personnes proposées par le président de la Cour en dehors de ses membres et assisté dans ses fonctions par un secrétariat greffe.

Le secrétaire général de la Cour constitutionnelle est chargé de l’enregistrement des saisines des autorités compétentes, et des requêtes en matière de contentieux électoral ainsi que la transmission des décisions de cette Cour. Il prend toute mesure nécessaire à la préparation et à l’organisation des travaux de la Cour constitutionnelle. Il est responsable de la tenue et de la conservation des dossiers et archives de la Cour constitutionnelle.

Article 44 

Le président de la Cour constitutionnelle peut donner délégation au secrétaire général pour signer tous actes et décisions d’ordre administratif. Il prépare et soumet, pour approbation, au président, le projet de budget de la Cour.

Les crédits affectés au budget sont inscrits au budget général de l’Etat.

Article 45

Le président de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur des dépenses de la Cour constitutionnelle. Il peut désigner le secrétaire général sous-ordonnateur des dépenses de la Cour dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

Un comptable, détaché auprès de la Cour constitutionnelle par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des finances, est chargé, auprès du président de la Cour, des attributions dévolues par les lois et règlements en vigueur aux comptables publics.

Article 46

Afin de remplir des fonctions d’assistance auprès du président et des membres de la Cour constitutionnelle, des magistrats ou fonctionnaires peuvent, selon le cas, être détachées ou mis à disposition auprès de ladite Cour, par arrêté conjoint de l’autorité dont ils relèvent et du président de la Cour constitutionnelle.

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires

Article 47 

Tous les délais prévus par la présente loi organique sont des délais francs.

Article 48 

Sous réserve des dispositions prévues ci-après et conformément aux dispositions de l’article 177 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en fonction à la date de publication au «Bulletin officiel», de la présente loi organique continue d’exercer ses attributions prévues dans la loi organique portant sa création jusqu’à l’installation de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de la présente loi organique.

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au «Bulletin officiel», en ce qui concerne la procédure de nomination ou d’élection des membres de la Cour constitutionnelle. Les autres dispositions entrent en vigueur à compter de la date d’installation de ladite cour.

Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa du présent article, la présente loi organique abroge et remplace la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, promulguée par le dahir n° 1-94-124 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994).

Toutefois, et à titre transitoire, demeurent en vigueur les dispositions des articles 8 bis, 8 ter et 35 bis du chapitre V bis de la loi organique n° 29-93, relatives à la déclaration du patrimoine jusqu’à leur remplacement conformément aux dispositions de l’article 158 de la Constitution.

Article 49

Le Conseil constitutionnel transmet à la Cour constitutionnelle, dès l’installation de celle-ci les dossiers dont il est saisi et sur lesquels il n’a pas encore statué, ainsi que les archives et documents dont il est dépositaire.

La Cour constitutionnelle est subrogée dans les droits et obligations du Conseil constitutionnel pour tous les marchés de travaux, de fournitures ou de services et tous autres contrats et conventions, conclus avant la date de publication de la présente loi organique au Bulletin officiel.

L’expression «le Conseil constitutionnel» est remplacée dans tous les textes législatifs et réglementaires par «la Cour constitutionnelle».

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Tables Des Matières

Loi organique n° 066-13 relative à la Cour constitutionnelle. 4

Chapitre I : Organisation de la Cour constitutionnelle. 4

Section I : Composition et durée du mandat 4

Section II : Incompatibilités et obligations. 5

Section III : Remplacement des membres de la Cour constitutionnelle à la fin de leur mandat 7

Section IV : Indemnités. 9

Chapitre II : Fonctionnement de la Cour constitutionnelle. 9

Section I : Dispositions générales. 9

Section II : Des décisions de conformité à la Constitution. 10

Section III : De la compétence de la Cour pour connaître d’une exception d’Inconstitutionnalité. 13

Section IV : De la procédure applicable dans les cas prévus à l’article 73 de la Constitution. 13

Section V : De la procédure d’examen des fins de non-recevoir prévu à l’article 79 de la Constitution. 13

Section VI : Du contentieux des élections des membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers. 14

Section VII : Du contrôle de la régularité des opérations du référendum et des procédures de la révision de la Constitution. 17

Section VIII : Fonctionnement administratif de la Cour constitutionnelle. 17

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires. 19

Tables Des Matières. 21

 

 

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